Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée / Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Article D644-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.
II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :
a) Le rendement mentionné au I peut être :
1. Diminué ;
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
III. ― La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
IV. ― Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 334523
[…] Considérant, enfin, que les règles relatives à la densité de plantation et à l'écartement entre les rangs de vigne, qui relèvent des conditions de production susceptibles d'être fixées par le cahier des charges d'une AOC en application des dispositions précitées de l'article L. 641-7 du code rural, ont été fixées par référence aux normes communes à toutes les AOC définies par les travaux du comité national compétent de l'INAO et de sa commission d'experts, dans le souci de répondre à la nécessité de réguler le développement de la vigne, […] par ailleurs, les règles relatives aux rendements ont été fixées conformément aux dispositions, alors en vigueur, de l'article D. 644-25 du code rural ; […]
Lire la suite…- 641-14 du code rural·
- Mise en uvre d'une procédure nationale d'opposition·
- Modifications majeures au sens de l'art·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Contentieux des appellations·
- Produits agricoles·
- Conséquence·
- Inclusion·
- Cahier des charges·
- Décret