Article R644-44 du Code rural (nouveau)

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Version26/09/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D645-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée :
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ”. Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-45.
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2011, n° 0901799
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 644-44 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 30 juin 2009 : « Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs » ; qu'en qualifiant le vin examiné d' « animal, moisi et vert », la commission nationale d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

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