Article D644-40 du Code rural (nouveau)

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Version26/09/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D645-22 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateur ne puisse prétendre à les commercialiser sous forme d'un des produits de la vigne par dans le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de marché vitivinicole ni sous une des dénominations de boissons spiritueuses définies par le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 333974
Réformation

[…] Considérant que le décret attaqué a été pris en application de l'article L. 641-6 du code rural, aux termes duquel : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), […] à titre individuel, d'une certaine quantité dans la limite du rendement butoir. Cette quantité ne peut être mise en vieillissement. / Les quantités produites au-delà du rendement annuel éventuellement majoré ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée » Cognac « . / Les quantités produites au-delà du rendement annuel éventuellement majoré sont transformées dans les conditions prévues à l'article D. 644-40 du code rural. » ;

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