Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D211-3-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 - art. 1
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de renouveler l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
1° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
2° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
3° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an.
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[…] Considérant que le chien en cause, de race Labrador, qui n'entrait pas dans la catégorie des chiens réputés dangereux au sens des articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telle que fixée par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, a été classé, en application de l'article D.211-3-2 du même code, au niveau 2 sur une échelle de 4, correspondant à un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; qu'à supposer même que ce chien ait déjà mordu une autre personne au cours de l'année 2006, […]
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[…] Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, et non sur le fondement du I comme l'a jugé le Tribunal administratif ; qu'aucun danger grave et imminent pour les personnes ne justifiait la mesure litigieuse ; […] que le délai laissé au vétérinaire ne lui permettait pas de procéder à l'évaluation comportementale de l'ensemble des chiens ; qu'une telle évaluation avait été faite le 14 novembre 2008 et n'avait pas à être renouvelée, en application de l'article D. 211-3-3 du code rural ; que l'euthanasie des animaux a été décidée alors qu'il avait justifié des diligences accomplies ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1001388
[…] de plus, la SCI Domaine du Renouveau avait fait procéder le 14 novembre 2008 aux évaluations comportementales des chiens, évaluations qui avaient été communiquées au maire à réception de l'arrêté en cause ; que ces évaluations ont été établies conformément aux dispositions de l'article D.211-3-3 du code rural et de la pêche maritime ; que malgré la production de ces documents, le maire de Saint-Nicolas-des-Biefs a pris le 5 juillet 2010 l'arrêté attaqué au motif que « les mesures prescrites par l'arrêté du 8 juin 2010 n'ont pas été réalisées » et a décidé que tous les chiens qu'il détenait devaient être placés immédiatement à la fourrière communautaire de Brugheas, […]
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