Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Contrôle périodique obligatoire / Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
Article D256-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 1
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire.
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.