Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Contrôle périodique obligatoire / Sous-section 6 : Dispositions pénales
Article R256-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'arrêté du 21 décembre 2021, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques », est applicable depuis le 1er janvier 2022. […] Pour mémoire, […] Il est notamment précisé que l'intervalle entre deux inspections ne peut pas excéder 3 ans depuis le 1er janvier 2021. […] Les mesures du décret, qui ont modifié les articles D256-13 et R256-32 du Code rural et de la pêche maritime et ont créé l' article D256-14-1 du même code, sont entrés en vigueur le 1er octobre 2021.
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