Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Contrôle périodique obligatoire / Sous-section 6 : Dispositions pénales
Article R256-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal
.