Article R256-31 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2009
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008 - art. 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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