Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L731-10-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 18
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.
Commentaires • 5
Ainsi dans une décision de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2006 le juge rappelle que le texte (l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984) « n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations ». […] Le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations auprès des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au 1er janvier de l'année. […]
Lire la suite…Le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Elle soutient que l'article L.731-10-1 du Code rural permet de rendre exigible les cotisations pour l'année entière en cas de cessation d'activité pendant son cours, et ce sans calcul des cotisations au prorata. […]
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[…] M. [V] soutient que les cotisations dues au titre de la poursuite d'activité doivent être calculées au prorata de l'exercice effectif de la qualité de chef d'exploitation par exception aux dispositions de l'article L 731-10-1 du code rural, solution qui s'impose dès lors que dans le cas contraire la MSA pourrait percevoir sur le même exercice des cotisations au titre de sa qualité de chef d'exploitation mais aussi de salarié ; qu'en l'espèce, il a été affilié à la MSA en qualité de salarié de la SARL [5] à compter du 2 mai 2017 ; que le montant des cotisations dues à la MSA doit être ramené à la somme de 4 090,39 euros correspondant aux cotisations dues entre le 1er janvier 2017 et le 28 avril 2017.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/07330
[…] — les cotisations de 2007 sont dues pour une année entière en application de l'article L 731-10-1 du code rural .la MSA reconnaît que les cotisations appelées étaient élevées au regard des revenus , mais expose qu'elles sont assises sur des revenus fiscaux, établis forfaitairement, compte tenu de la surface exploitée
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