Article R172-10 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2008
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
2. La période de validité du contrat ;
3. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
4.L'étendue et le montant des garanties.
2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;
3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière

[…] 38 Pour les avocats : article 27 de la loi n° 71-1130 ; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 172-10 du code rural et de la pêche maritime ; pour les géomètres-experts : article 8-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; pour les notaires : article 11 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955. 39 Article 49 du décret de 1972. 40 Ibid. 41 Pour les avocats : article 27 de la loi n° 71-1130 précitée ; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-12 du code rural et de la pêche maritime; […]

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