Article D732-92-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)

La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04525
Infirmation

[…] Selon l'article D. 732-92-1 du code rural résultant du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 – art. 2 (V) la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Pension de réversion·
  • Mutualité sociale·
  • Conjoint survivant·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décès·
  • Acte·
  • Mariage·
  • Date
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