Article D354-15 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

Commentaire1


Mme Primas Sophie · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Le DACS-Agri a pour objectif d'aider les exploitations qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes sans pour autant être éligibles au dispositif « agriculteurs en difficulté », prévu par les articles D. 354-1 à D. 354-15 du code rural et de la pêche maritime. Pour bénéficier de ces aides, les exploitants doivent remplir divers critères, tels que l'âge, le diplôme ou l'expérience professionnelle, le revenu ainsi qu'un critère comptable de dégradation de la situation économique de l'exploitation.

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