Article R171-12-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-180 du 16 février 2009 - art. 1

Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
La décision est motivée.
Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la prochaine liste utile.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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