Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”
Article D641-57-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2009
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-247 du 2 mars 2009 - art. 1
Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.
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