Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”
Article D641-57-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2009
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-247 du 2 mars 2009 - art. 1
Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
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