Article D551-85 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras " pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.
L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ", peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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