Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
Article D551-81 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.