Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 6 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
Article D551-79 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
- les gibiers à plumes et pigeons.