Article D551-79 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
- les gibiers à plumes et pigeons.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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