Article D551-74 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :
- vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
- vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2010, n° 102168
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère (…) animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…). » ; […] les articles D. 551-64 à D. 551-74 du même code portant sur la partie règlementaire relative aux organismes professionnels « agricoles » déterminent les « dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin » ; […]

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