Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 5 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
Article D551-73 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2009
>
Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.