Article D551-64 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/03/2009

Entrée en vigueur le 9 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-264 du 6 mars 2009 - art. 1

Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2010, n° 102168
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère (…) animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…). » ; […] les articles D. 551-64 à D. 551-74 du même code portant sur la partie règlementaire relative aux organismes professionnels « agricoles » déterminent les « dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin » ; […]

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