Article D666-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2009
>
Version01/04/2009
>
Version27/08/2010
>
Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-81 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 27 août 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).