Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 1 : La collecte des céréales
Article D666-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version01/04/2009
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Version27/08/2010
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4
Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
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