Article D666-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-76 (T)

Entrée en vigueur le 26 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :

I.-En ce qui concerne les personnes physiques :

1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;

3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.

II.-En ce qui concerne les personnes morales :

1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;

3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.

Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

Entrée en vigueur le 26 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 août 2010
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Décision1


1ADLC, Décision du 13 décembre 2017 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole…

[…] Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, point 15, et les décisions citées. 87 Les « collecteurs de céréales » au sens de l'article L. 661-1 du code rural sont des sociétés qui traitent en France des céréales pour les besoins de leur industrie (meunerie, semoulerie, etc.) ou les collectent pour les revendre (coopératives, négociants et utilisateurs agréés), et qui détiennent la qualité de commerçant au sens de l'article D. 666-3 dudit code. 88 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13 précitée, point 15, et n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, […]

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  • Marches·
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