Article D666-14 du Code rural (nouveau)

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Version26/03/2009
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Version01/04/2009
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Version25/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 25 avril 2011

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