Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 2 : L'aval
Article D666-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version25/04/2011
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 26 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
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