Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 1 : La collecte des céréales
Article D666-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version27/08/2010
Entrée en vigueur le 26 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
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