Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 3 : La meunerie / Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture
Article D666-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4
Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
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