Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 3 : La meunerie / Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture
Article D666-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4
En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
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