Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 3 : La meunerie / Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture
Article D666-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
Entrée en vigueur le 26 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.
Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.
La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.
La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.
Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.
La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.
La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.
Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le transfert de ces droits de mouture entre moulins ne peut se faire que par cession ou par location, totale ou partielle, de leur contingent, en application de l'article D. 666-22 du code rural et de la pêche maritime. Pour la cession de droits de mouture entre moulins, aucune limite n'est imposée ni au vendeur ni à l'acheteur. En revanche dans le cas de la location, un exploitant de moulin ne peut prendre en location des droits de mouture que dans la limite de 15 % de son contingent annuel et pour une durée limitée à l'année civile durant laquelle cette location est réalisée.
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