Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : L'Agence de services et de paiement
Article L313-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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[…] aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. » Aux termes de l'article L. 621-11 du même code : « Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. » L'article L. 313-5 dudit code dispose que : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 2 janvier 2023, n° 1905268
[…] enregistré le 15 septembre 2020 à 17 h 05, […] aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. » Aux termes de l'article L. 621-11 du même code : « Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. » L'article L. 313-5 dudit code dispose que : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, […]
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