Article R723-48-1 du Code rural (nouveau)

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 4

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :
-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;
-le défaut de qualité pour être candidat ;
-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.
Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.
Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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