Article R313-44 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1204431
Annulation

[…] Considérant que les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime et à l'organisation de l'Agence de services et de paiement ont été intégrés dans le code rural et de la pêche maritime ; qu'en particulier, l'article L. 313-1 de ce code dispose que : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 313-13 dudit code : «L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-44 du code susvisé, unique article consacré à la tutelle : « Un commissaire du Gouvernement, […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Véhicule·
  • Écologie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Paiement·
  • Aide·
  • Tutelle·
  • Durée·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).