Article R313-41 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-41 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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