Article R664-31 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2009 est l'article : Code rural - art. R663-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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