Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants / Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie
Article R211-5-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.
Commentaires • 4
La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, d'être titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence. […] L'attestation d'aptitude est délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit sous l'article L. 211-13-1 du code rural une formation des propriétaires et détenteurs de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents. […] Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural. […] sur le fondement de l'article R. 211-5-5 du code rural.
Lire la suite…
L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1er catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie, est issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. […] Ce permis n'est accordé qu'après présentation d'une attestation d'aptitude délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…