Article R211-5-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2009

Entrée en vigueur le 4 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
L'attestation d'aptitude comporte :
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
― la signature et le cachet du formateur ;
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2009

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