Article R723-24-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2009

Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.
Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).