Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole / Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Article R723-24-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.
Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.