Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données / Paragraphe 2 : Les traitements de données
Article R212-14-5 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1
Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.