Article R212-14-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2009
>
Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.

L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 21 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).