Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données / Paragraphe 1 : La commission nationale d'identification
Article D212-13-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/2009
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Commission nationale d'identification est définie dans l'article D. 212-13 du code rural et de la pêche maritime. […]
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