Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal / Section 4 : Contentieux des élections
Article R492-32 du Code rural (nouveau)Abrogé
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1. Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 1000693
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-31 du code rural : « Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection » ; qu'aux termes de l'article R. 492-32 du même code : « La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1 er , 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral » ;
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