Article R492-32 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1er, 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 1000693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-31 du code rural : « Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection » ; qu'aux termes de l'article R. 492-32 du même code : « La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1 er , 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral » ;

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