Article R492-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

L'Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'organisation des élections.
Il est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 492-20 et R. 492-21 à raison d'un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 %, et d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des documents imprimés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Enfin, le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères fixés par l'article R. 39 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000255
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, […] qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] qu'aux termes de l'article R. 492-24 du même code : « Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. […] X réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. […]

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  • Election·
  • Électeur·
  • Commission·
  • Vote·
  • Assesseur·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Preneur·
  • Candidat·
  • Bailleur

2Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, […] qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] qu'aux termes de l'article R. 492-24 du même code : « Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. […] A réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. […]

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