Article R492-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000477
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-1 du code rural : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. / Une section est composée de quatre assesseurs au moins, […] R. 492-15 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 492-12 : « Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, […]

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