Article R492-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009
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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1587 du 18 décembre 2009 - art. 1

Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Justice - Tribunaux Paritaires Des Baux Ruraux - Élections. Réglementation
M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Une autre évolution figure à l'article L. 492-3 du code rural modifié par l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 (portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole). […] Il est par ailleurs fait observer à juste titre que l'article R. 492-21 du code rural empêchait que plus de deux noms puissent figurer sur un même bulletin.

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2Élections Aux Tribunaux Paritaires Des Baux Ruraux
M. Gilbert Barbier, du group RDSE, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 24 décembre 2009

Une autre simplification concernant le mode de scrutin a été définie par l'ordonnance n° 2014-570 du 17 juin 2004 (portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole) et figure désormais à l'article L. 492-3 du code rural. […] Ceci est la contrepartie du caractère uninominal du scrutin défini par le législateur en la matière. […] Il est, par ailleurs, fait observer à juste titre que l'article R. 492-21 du code rural empêche que plus de deux noms puissent figurer sur un même bulletin. […]

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3Justice - Tribunaux Paritaires Des Baux Ruraux - Assesseurs. Élections. Indemnités
Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Plus précisément, des organisations syndicales s'inquiètent des effets du mode de scrutin tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 492-3 du code rural qui prévoit que l'élection a lieu au mode de scrutin uninominal à un tour, […] les assesseurs bailleurs suppléants, les assesseurs preneurs titulaires et les assesseurs preneurs suppléants, La simplification apportée par l'article L. 492-3 du code rural est donc bien réelle. […] Il est par ailleurs fait observer à juste titre que l'article R. 492-21 du code rural empêche que plus de deux noms puissent figurer sur un même bulletin. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 1000474
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-21 du code rural : « (…) Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000255
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; […] qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] qu'aux termes de l'article R. 492-24 du même code : « Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. […] II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 1000472
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-21 du code rural : « (…) Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. […]

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