Article R492-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, […] l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage » ; qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Le droit de vote est exercé par correspondance » ; qu'aux termes de l'article R. 492-20 du même code : « Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. […]

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Election·
  • Circulaire·
  • Candidat·
  • Propagande électorale·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Assesseur·
  • Élus
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