Article R492-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000510
Rejet

[…] R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission…. » ; que l'établissement des listes électorales est prévue par les articles R. 494-4 à R. 492-15 du code électoral qui figurent comme les autres articles ci-dessous cités, au titre IX du livre IV de la partie réglementaire du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 492-12 : « Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000477
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, que M. A, après avoir téléphoné aux services municipaux, puis à la préfecture, a écrit au préfet le 20 janvier 2010 pour se plaindre de ces circonstances ; que le préfet lui a indiqué que celles-ci résultaient du fait qu'il avait été inscrit par erreur sur la liste électorale des preneurs ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. A de saisir le tribunal d'instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 492-12 du code rural, afin de faire rectifier cette erreur et de l'inscrire sur la liste des bailleurs ;

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