Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal / Section 3 : Scrutin et vote par correspondance / Sous-section 2 : Opérations préalables au scrutin
Article R492-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1
La commission comprend :
― le préfet ou son représentant, président ;
― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;
― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
― avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000250
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, […] l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage » ; qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Le droit de vote est exercé par correspondance » ; qu'aux termes de l'article R. 492-20 du même code : « Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. […]
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