Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal / Section 2 : Etablissement des listes électorales
Article R492-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1
Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000477
[…] Lecture du 8 avril 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-1 du code rural : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. / Une section est composée de quatre assesseurs au moins, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. / La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs. » ; que l'établissement des listes électorales est prévue par les articles R. 494-4 à
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