Article R253-96 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version26/06/2009

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 253-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'application réglementaire de l'article L. 253-1 du code rural concernant les préparations naturelles peu préoccupantes a été réalisée par le décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de ces substances à usage phytopharmaceutique, publié au Journal officiel n° 0145 du 25 juin 2009 page 10 519. […] Ce décret a inséré, à la fin du chapitre III du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire), une section 7 relative aux dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes, composée des articles R. 253-86 à R. 253-96.

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